(7) C’est à l’État membre d’établissement qu’il devrait incomber de vérifier qu’une entreprise remplit à tout moment les conditions prévues par le présent règlement pour que les autorités compétentes de cet État membre puissent décider, le cas échéant, de suspendre ou de retirer les autorisations qui permettent à cette entreprise d’opérer sur le marché. Le respect et un contrôle fiable des conditions régissant l’accès à la profession de transporteur par route présupposent que les entreprises soient établies de façon stable et effective.
Règlement (CE) n° 1071/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1071/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1071/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1071)
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