(8) Il convient que les personnes physiques qui ont l’honorabilité et la capacité professionnelle requises soient clairement identifiées et désignées auprès des autorités compétentes. Ces personnes (ci-après «gestionnaires de transport») devraient résider dans un État membre et assurer la gestion effective et permanente des activités de transport des entreprises de transport par route. Il y a, dès lors, lieu de préciser dans quelles conditions une personne est réputée assurer la gestion effective et permanente des activités de transport d’une entreprise.
Règlement (CE) n° 1071/2009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1071/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1071/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1071)
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