Version consolidée au 21/02/2022 (consolidation EUR-Lex 02009R1072-20220221, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1072/2009
IntituléContrôles
RattachementCHAPITRE III — CABOTAGE
Règlement (CE) n° 1072/2009
CHAPITRE III — CABOTAGE
VersionConsolidée au 21/02/2022 (CELEX 02009R1072-20220221)
Référencearticle 10 bis du règlement (CE) n° 1072/2009EUR-Lex →
1. Pour mieux faire respecter les obligations établies dans le présent chapitre, les États membres veillent à ce qu’une stratégie nationale de contrôle cohérente soit appliquée sur leur territoire. Cette stratégie se concentre sur les entreprises classées «à haut risque», visées à l’article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil.
2. Chaque État membre veille à ce que les contrôles prévus à l’article 2 de la directive 2006/22/CE comportent le contrôle des transports de cabotage, le cas échéant.
3. Au minimum deux fois par an, les États membres effectuent des contrôles concertés sur route portant sur les transports de cabotage. Ces contrôles sont effectués simultanément par les autorités nationales chargées de l’application de la réglementation dans le domaine du transport par route de deux États membres ou plus, chaque autorité nationale opérant sur son propre territoire. Les États membres peuvent combiner ces activités avec celles prévues à l’article 5 de la directive 2006/22/CE. Les points de contact nationaux désignés conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 échangent des informations sur le nombre et le type des infractions constatées à l’issue des contrôles concertés sur route.
Nota : Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).
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