Les États membres font en sorte que les infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers qui ont été commises par des transporteurs établis sur leur territoire et ont donné lieu à l’application d’une sanction par un État membre, ainsi que les retraits temporaires ou définitifs de la licence communautaire ou de la copie certifiée conforme de celle-ci, soient inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport. Les inscriptions au registre qui portent sur le retrait temporaire ou définitif d’une licence communautaire sont conservées dans la base de données pendant deux ans à compter, en cas de retrait temporaire, de la date d’expiration de la période de retrait ou, en cas de retrait définitif, de la date du retrait.
Règlement (CE) n° 1072/2009 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/02/2022 (consolidation EUR-Lex 02009R1072-20220221, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1072/2009
IntituléInscriptions aux registres électroniques nationaux
Rattachement
CHAPITRE IV — ASSISTANCE MUTUELLE ET SANCTIONS
- Règlement (CE) n° 1072/2009
- CHAPITRE IV — ASSISTANCE MUTUELLE ET SANCTIONS
VersionConsolidée au 21/02/2022 (CELEX 02009R1072-20220221)
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