Règlement (CE) n° 1072/2009 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/02/2022 (consolidation EUR-Lex 02009R1072-20220221, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1072/2009
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 1072/2009
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 21/02/2022 (CELEX 02009R1072-20220221)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1072/2009EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «véhicule», un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, utilisés exclusivement pour le transport de marchandises;

2) «transports internationaux»:

a) les déplacements en charge d’un véhicule, dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

b) les déplacements en charge d’un véhicule au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

c) les déplacements en charge d’un véhicule entre pays tiers, traversant en transit le territoire d’un ou plusieurs États membres; ou

d) les déplacements à vide en relation avec les transports visés aux points a), b) et c);

3) «État membre d'accueil», un État membre dans lequel un transporteur exerce ses activités, autre que l’État membre dans lequel il est établi;

4) «transporteur non résident», une entreprise de transport de marchandises par route qui exerce ses activités dans un État membre d’accueil;

5) «conducteur», toute personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord d’un véhicule dans le cadre de son service pour pouvoir conduire en cas de besoin;

6) «transports de cabotage», des transports nationaux pour compte d’autrui assurés à titre temporaire dans un État membre d’accueil, dans le respect du présent règlement;

7) «infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers», une infraction pouvant conduire à la perte d’honorabilité conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1071/2009, et/ou au retrait temporaire ou permanent d’une licence communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1072-20220221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).