Règlement (CE) n° 1072/2009 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/02/2022 (consolidation EUR-Lex 02009R1072-20220221, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1072/2009
IntituléRefus de délivrance et retrait de la licence communautaire et de l’attestation de conducteur
Rattachement
CHAPITRE II — TRANSPORTS INTERNATIONAUX
  1. Règlement (CE) n° 1072/2009
  2. CHAPITRE II — TRANSPORTS INTERNATIONAUX
VersionConsolidée au 21/02/2022 (CELEX 02009R1072-20220221)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1072/2009EUR-Lex →

1. Dans le cas où les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 1, ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire ou la délivrance de l’attestation de conducteur.

2. Les autorités compétentes retirent la licence communautaire ou l’attestation de conducteur lorsque le titulaire:

a) ne répond plus aux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 1; ou

b) a fourni des informations inexactes au sujet d’une demande de licence communautaire ou d’attestation de conducteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1072-20220221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).