Version consolidée au 21/02/2022 (consolidation EUR-Lex 02009R1072-20220221, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1072/2009
IntituléRefus de délivrance et retrait de la licence communautaire et de l’attestation de conducteur
RattachementCHAPITRE II — TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Règlement (CE) n° 1072/2009
CHAPITRE II — TRANSPORTS INTERNATIONAUX
VersionConsolidée au 21/02/2022 (CELEX 02009R1072-20220221)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1072/2009EUR-Lex →
1. Dans le cas où les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 1, ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire ou la délivrance de l’attestation de conducteur.
2. Les autorités compétentes retirent la licence communautaire ou l’attestation de conducteur lorsque le titulaire:
a) ne répond plus aux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 1; ou
b) a fourni des informations inexactes au sujet d’une demande de licence communautaire ou d’attestation de conducteur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.