COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
(a) (Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone 290, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)
(Première page de la licence)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre la licence)
Signe distinctif de l’État membre (1) qui délivre la licence
Dénomination de l’autorité ou de l’organisme compétent
LICENCE No
ou
COPIE CERTIFIÉE CONFORME No
pour le transport international de marchandises par route pour compte d’autrui
La présente licence autorise (2)
à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui tels que définis dans règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route et conformément aux dispositions générales de la présente licence.
Observations particulières:
La présente licence est valable du
au
Délivrée à,
le
(3) (1) Les signes distinctifs des États membres sont: (B) Belgique, (BG) Bulgarie, (CZ) République tchèque, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (EST) Estonie, (IRL) Irlande, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (I) Italie, (CY) Chypre, (LV) Lettonie, (LT) Lituanie, (L) Luxembourg, (H) Hongrie, (MT) Malte, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, (PL) Pologne, (P) Portugal, (RO) Roumanie, (SLO) Slovénie, (SK) Slovaquie, (FIN) Finlande, (S) Suède, (UK) Royaume-Uni.
(2) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.
(3) Signature et cachet de l’autorité ou de l’organisme compétent qui délivre la licence.
(b) (Seconde page de la licence)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre la licence)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) no 1072/2009.
Elle autorise son titulaire à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté et, le cas échéant, dans les conditions qu’elle fixe, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui:
— dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,
— au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,
— entre pays tiers traversant en transit le territoire d’un ou plusieurs États membres,
ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports.
Dans le cas d’un transport au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, la présente licence est valable pour le trajet effectué sur le territoire de la Communauté. Elle n’est valable dans l’État membre de chargement ou de déchargement qu’après la conclusion de l’accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question conformément au règlement (CE) no 1072/2009.
Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.
Elle peut être retirée par l’autorité compétente de l’État membre qui l’a délivrée lorsque le titulaire a notamment:
— omis de respecter toutes les conditions auxquelles l’utilisation de la licence était soumise,
— fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence.
L’original de la licence doit être conservé par l’entreprise de transport.
Une copie certifiée conforme de la licence doit être conservée à bord du véhicule. Elle doit, dans le cas d’un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur. Elle couvre l’ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu’elles sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État.
La licence doit être présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.
Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.