(10) Les contrôles routiers devraient être effectués sans discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la nationalité du transporteur par route ou sur le pays d’établissement du transporteur par route ou d’immatriculation du véhicule.
Règlement (CE) n° 1072/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1072/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1072/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1072)
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