(16) Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions concernant le transport aller ou retour de marchandises par route formant une partie d’un transport combiné tel qu’il est défini dans la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres. Les trajets nationaux par route effectués dans un État membre d’accueil qui ne font pas partie d’un transport combiné tel qu’il est défini dans la directive 92/106/CEE entrent dans la définition des transports de cabotage et devraient, par conséquent, être soumis aux exigences du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1072/2009 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1072/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1072/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1072)
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