(18) Afin que les transports de cabotage puissent faire l’objet de contrôles efficaces, les autorités de contrôle de l’État membre d’accueil devraient au moins avoir accès aux données contenues dans le bordereau d’expédition et l’appareil de contrôle conformément au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
Règlement (CE) n° 1072/2009 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1072/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1072/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1072)
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