(24) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les annexes I, II et III du présent règlement au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 1072/2009 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1072/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1072/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1072)
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