(3) Pour offrir un cadre cohérent au transport international de marchandises par route dans l’ensemble de la Communauté, il convient que le présent règlement s’applique à tous les transports internationaux effectués sur le territoire communautaire. Les transports au départ d’États membres et à destination de pays tiers sont toujours, dans une large mesure, couverts par des accords bilatéraux conclus entre les États membres et ces pays tiers. Le présent règlement ne devrait donc pas s’appliquer à la partie du trajet effectuée sur le territoire de l’État membre de chargement ou de déchargement tant que les accords nécessaires entre la Communauté et les pays tiers en question n’ont pas été conclus. Il devrait toutefois s’appliquer sur le territoire des États membres traversés en transit.
Règlement (CE) n° 1072/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1072/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1072/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1072)
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