Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R1073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
IntituléCaducité de l’autorisation
Rattachement
CHAPITRE III — SERVICES RÉGULIERS SOUMIS À AUTORISATION
  1. Règlement (CE) n° 1073/2009
  2. CHAPITRE III — SERVICES RÉGULIERS SOUMIS À AUTORISATION
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R1073-20130701)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1073/2009EUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, l’autorisation d’un service régulier devient caduque à la fin de la période de validité ou trois mois après que l’autorité délivrante a reçu communication, de la part du titulaire, d’un préavis exprimant l’intention de ce dernier de mettre fin à l’exploitation du service. Le préavis est motivé.

2. En cas de disparition de la demande de transport, le délai de préavis prévu au paragraphe 1 est d’un mois.

3. L’autorité délivrante informe les autorités compétentes des autres États membres concernés du fait que l’autorisation est devenue caduque.

4. Le titulaire de l’autorisation informe les usagers, par une publicité adéquate et un mois à l’avance, de l’arrêt du service.

Nota : JO L 315 du 3.12.2007, p. 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).