Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R1073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
IntituléDocuments de contrôle
RattachementCHAPITRE IV — SERVICES OCCASIONNELS ET AUTRES SERVICES EXEMPTÉS D’AUTORISATION
Règlement (CE) n° 1073/2009
CHAPITRE IV — SERVICES OCCASIONNELS ET AUTRES SERVICES EXEMPTÉS D’AUTORISATION
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R1073-20130701)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1073/2009EUR-Lex →
1. Les services occasionnels sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route, à l’exception des services visés à l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa.
2. Les transporteurs effectuant des services occasionnels remplissent une feuille de route avant chaque voyage.
3. La feuille de route comporte au moins les éléments d’information suivants:
a) le type de service;
b) l’itinéraire principal;
c) le ou les transporteurs concernés.
4. Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles.
5. La Commission établit la forme de la feuille de route et du carnet de feuilles de route et leurs modalités d’utilisation. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.
6. Dans le cas des services réguliers spécialisés visés l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.
Aller plus loin
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