Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d’autrui, titulaire d’une licence communautaire, est admis, selon les conditions fixées par le présent chapitre et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à effectuer les transports de cabotage décrits à l’article 15.
Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R1073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
IntituléPrincipe général
Rattachement
CHAPITRE V — CABOTAGE
- Règlement (CE) n° 1073/2009
- CHAPITRE V — CABOTAGE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R1073-20130701)
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