Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R1073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
IntituléTransports de cabotage autorisés
Rattachement
CHAPITRE V — CABOTAGE
  1. Règlement (CE) n° 1073/2009
  2. CHAPITRE V — CABOTAGE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R1073-20130701)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1073/2009EUR-Lex →

Les transports de cabotage sont admis pour les services suivants:

a) les services réguliers spécialisés, à condition d’être couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur;

b) les services occasionnels;

c) les services réguliers, exécutés par un transporteur non résident dans l’État membre d’accueil durant un service régulier international conformément au présent règlement, à l’exception des services de transport répondant aux besoins d’un centre urbain ou d’une agglomération, ou aux besoins de transport entre ce centre ou cette agglomération et les banlieues. Les transports de cabotage ne peuvent pas être exécutés indépendamment de ce service international.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).