Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R1073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
IntituléRègles applicables aux transports de cabotage
Rattachement
CHAPITRE V — CABOTAGE
  1. Règlement (CE) n° 1073/2009
  2. CHAPITRE V — CABOTAGE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R1073-20130701)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 1073/2009EUR-Lex →

1. L’exécution des transports de cabotage est soumise, sous réserve de l’application de la législation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre d’accueil, en ce qui concerne les domaines suivants:

a) les conditions régissant le contrat de transport;

b) les poids et les dimensions des véhicules routiers;

c) les prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de voyageurs, à savoir les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite;

d) le temps de conduite et les périodes de repos;

e) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport.

Les valeurs des poids et dimensions visés au premier alinéa, point b), peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l’État membre d’établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les limites fixées par l’État membre d’accueil pour le trafic national ou les caractéristiques techniques figurant dans les preuves visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE.

2. Sous réserve de l’application de la réglementation communautaire, les transports de cabotage pour les services prévus à l’article 15, point c), sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre d’accueil relatives aux exigences concernant les autorisations, les procédures d’appel d’offres, les liaisons à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence ainsi que les itinéraires.

3. Les normes techniques concernant la construction et l’équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.

4. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales visées aux paragraphes 1 et 2 sont appliquées aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux transporteurs établis dans l’État membre d’accueil, afin d’empêcher toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d’établissement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).