Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R1073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
IntituléTitres de transport
Rattachement
CHAPITRE VI — CONTRÔLES ET SANCTIONS
  1. Règlement (CE) n° 1073/2009
  2. CHAPITRE VI — CONTRÔLES ET SANCTIONS
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R1073-20130701)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 1073/2009EUR-Lex →

1. Les transporteurs exploitant un service régulier, à l’exclusion des services réguliers spécialisés, délivrent un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant:

a) les points de départ et d’arrivée et, le cas échéant, le retour;

b) la durée de validité du titre de transport;

c) le tarif du transport.

2. Le titre de transport prévu au paragraphe 1 est présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

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