Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R1073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
IntituléRetrait de la licence communautaire et de l’autorisation
Rattachement
CHAPITRE VI — CONTRÔLES ET SANCTIONS
  1. Règlement (CE) n° 1073/2009
  2. CHAPITRE VI — CONTRÔLES ET SANCTIONS
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R1073-20130701)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 1073/2009EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur retirent la licence communautaire lorsque le titulaire:

a) ne remplit plus les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1; ou

b) a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire.

2. L’autorité délivrante retire l’autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui en ont déterminé la délivrance en vertu du présent règlement, et notamment lorsque l’État membre où le transporteur est établi en fait la demande. Ladite autorité en avise immédiatement les autorités compétentes de l’État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).