Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R1073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
IntituléSanctions infligées par l’État membre d’accueil en cas d’infraction
Rattachement
CHAPITRE VI — CONTRÔLES ET SANCTIONS
  1. Règlement (CE) n° 1073/2009
  2. CHAPITRE VI — CONTRÔLES ET SANCTIONS
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R1073-20130701)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 1073/2009EUR-Lex →

1. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont connaissance d’une infraction grave au présent règlement ou à la législation communautaire dans le domaine des transports par route imputable à un transporteur non résident, l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été constatée transmet aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur, dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines à partir de leur décision définitive, les informations suivantes:

a) une description de l’infraction ainsi que la date et l’heure auxquelles elle a été commise;

b) la catégorie, le type et la gravité de l’infraction; et

c) les sanctions infligées et les sanctions exécutées.

Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement de prendre des sanctions administratives conformément à l’article 22.

2. Sans préjudice de poursuites en matière pénale, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent prendre des sanctions contre le transporteur non résident qui a commis sur son territoire des infractions au présent règlement ou aux réglementations nationales ou communautaires en matière de transport par route à l’occasion d’un transport de cabotage. Ces sanctions sont prises de manière non discriminatoire et peuvent notamment consister en un avertissement ou, en cas d’infraction grave, en une interdiction temporaire des transports de cabotage sur le territoire de l’État membre d’accueil où l’infraction a été commise.

3. Les États membres garantissent que les transporteurs ont un droit de recours contre toute sanction administrative dont ils feraient l’objet en application du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).