Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R1073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
IntituléCommunication d’informations
Rattachement
CHAPITRE VII — MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (CE) n° 1073/2009
  2. CHAPITRE VII — MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R1073-20130701)
Référencearticle 28 du règlement (CE) n° 1073/2009EUR-Lex →

1. Tous les deux ans, les États membres communiquent à la Commission le nombre d’autorisations de services réguliers délivrées au cours de l’année précédente et le nombre total des autorisations de services réguliers en cours de validité au terme de cette période de référence. Ces informations sont fournies séparément pour chaque pays de destination du service régulier. Les États membres communiquent également à la Commission les données concernant les transports de cabotage, sous forme de services réguliers spécialisés et occasionnels, effectués pendant la période de référence par les transporteurs résidents.

2. Tous les deux ans, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil transmettent à la Commission un relevé statistique du nombre d’autorisations délivrées pour des transports de cabotage exécutés sous la forme de services réguliers visés à l’article 15, point c).

3. La Commission établit la forme du tableau à utiliser pour transmettre le relevé statistique visé au paragraphe 2. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

4. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres informent la Commission du nombre de transporteurs titulaires d’une licence communautaire au 31 décembre de l’année précédente et du nombre de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation à cette date.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).