Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R1073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
IntituléModification du règlement (CE) no 561/2006
Rattachement
CHAPITRE VII — MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (CE) n° 1073/2009
  2. CHAPITRE VII — MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R1073-20130701)
Référencearticle 29 du règlement (CE) n° 1073/2009EUR-Lex →

À l’article 8 du règlement (CE) no 561/2006, le paragraphe suivant est inséré:

«6 bis.

Par dérogation au paragraphe 6, un conducteur assurant un seul service occasionnel de transport international de voyageurs, tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, peut repousser son temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent, à condition:

a) que le service de transport comprenne au moins une période de vingt-quatre heures consécutives dans un État membre ou un pays tiers auquel le présent règlement s’applique, autre que celui dans lequel le service a démarré;

b) que le conducteur prenne après le recours à la dérogation:

i) soit deux temps de repos hebdomadaire normal;

ii) soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant l’expiration de la période de dérogation;

c) qu’à partir du 1er janvier 2014, le véhicule soit équipé d’un appareil de contrôle conformément aux exigences de l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85; et

d) qu’à partir du 1er janvier 2014, au cas où la conduite aurait lieu pendant la période comprise entre vingt-deux heures et six heures, il y ait plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou que la période de conduite visée à l’article 7 soit réduite à trois heures.

La Commission contrôle étroitement le recours à cette dérogation pour garantir le maintien de la sécurité routière dans des conditions très strictes, notamment en s’assurant que la durée de conduite totale cumulée pendant la période couverte par la dérogation n’est pas excessive. Au plus tard 4 décembre 2012, la Commission présente un rapport évaluant les conséquences de la dérogation sur le plan tant de la sécurité routière que des aspects sociaux. Si elle le juge nécessaire, la Commission propose des modifications du présent règlement à cet égard.

Nota : JO L 300 du 14.11.2009, p. 88.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).