Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R1073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
IntituléNature de l’autorisation
Rattachement
CHAPITRE III — SERVICES RÉGULIERS SOUMIS À AUTORISATION
  1. Règlement (CE) n° 1073/2009
  2. CHAPITRE III — SERVICES RÉGULIERS SOUMIS À AUTORISATION
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R1073-20130701)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1073/2009EUR-Lex →

1. L’autorisation est établie au nom du transporteur et elle n’est pas cessible. Toutefois, un transporteur qui a reçu une autorisation peut, avec le consentement de l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le point de départ, ci-après dénommée «autorité délivrante», faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l’autorisation mentionne le nom du sous-traitant et son rôle. Le sous-traitant remplit les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1. Aux fins du présent paragraphe, on entend par point de départ «l’un des terminus du service».

Dans le cas d’une association d’entreprises pour l’exploitation d’un service régulier, l’autorisation est établie au nom de toutes les entreprises et elle mentionne les noms de tous les exploitants. Elle est remise à l’entreprise qui organise l’opération avec copie aux autres entreprises.

2. La durée maximale de validité de l’autorisation est de cinq ans. Elle peut être fixée à une période inférieure, soit à la demande du requérant, soit d’un commun accord par les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels les voyageurs sont pris en charge ou déposés.

3. L’autorisation détermine:

a) le type de service;

b) l’itinéraire du service, notamment les points de départ et d’arrivée;

c) la durée de validité de l’autorisation;

d) les arrêts et les horaires.

4. La Commission établit la forme des autorisations. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

5. L’autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer des services réguliers sur le territoire de tous les États membres par lesquels passe l’itinéraire du service.

6. L’exploitant d’un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Ces véhicules de renfort ne peuvent être utilisés que dans des conditions identiques à celles afférentes à l’autorisation visée au paragraphe 3.

Dans ce cas, le transporteur fait en sorte que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule:

a) une copie de l’autorisation du service régulier;

b) une copie du contrat conclu entre l’exploitant du service régulier et l’entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent;

c) une copie certifiée conforme de la licence communautaire délivrée à l’exploitant fournissant les véhicules supplémentaires pour le service.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).