Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R1073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
IntituléANNEXE II — Modèle de licence communautaire
RattachementRèglement (CE) n° 1073/2009
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R1073-20130701)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 1073/2009EUR-Lex →

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(a) (Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone 290, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)

(Première page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre la licence)

Signe distinctif de l’État membre (1) qui délivre la licence

Dénomination de l’autorité ou de l’organisme compétent

LICENCE No …

ou

COPIE CERTIFIÉE CONFORME No …

pour le transport international de voyageurs par route pour compte d’autrui effectué par autocars et autobus

Le titulaire de la présente licence (2)

est admis à effectuer, sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de voyageurs par route pour compte d’autrui dans les conditions fixées par le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et conformément aux dispositions générales de la présente licence.

Observations particulières:

La présente licence est valable du

au

Délivrée à ,

le

(3) (1) Les signes distinctifs des États membres sont: (B) Belgique, (BG) Bulgarie, (CZ) République tchèque, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (EST) Estonie, (IRL) Irlande, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (I) Italie, (CY) Chypre, (LV) Lettonie, (LT) Lituanie, (L) Luxembourg, (H) Hongrie, (MT) Malte, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, (PL) Pologne, (P) Portugal, (RO) Roumanie, (SLO) Slovénie, (SK) Slovaquie, (FIN) Finlande, (S) Suède, (UK) Royaume-Uni.

(2) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.

(3) Signature et cachet de l’autorité ou de l’organisme compétent qui délivre la licence.

(b) (Seconde page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre la licence)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) no 1073/2009.

2. La présente licence est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur pour compte d’autrui:

a) qui est habilité dans l’État membre d’établissement à effectuer des transports par autocars ou autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels;

b) qui satisfait aux conditions fixées, conformément à la réglementation communautaire concernant l’accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;

c) qui satisfait aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.

3. La présente licence permet d’effectuer, sur toutes les relations du trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de voyageurs par route en autocars et autobus pour compte d’autrui:

a) dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

b) dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans le même État membre, lorsque la prise en charge ou la dépose des passagers a lieu dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

c) au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

d) entre pays tiers en traversant en transit le territoire d’un ou de plusieurs États membres,

ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports dans les conditions établies par le règlement (CE) no 1073/2009.

Dans le cas d’un transport au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, le règlement (CE) no 1073/2009 s’applique au trajet sur le territoire des États membres traversés en transit. Il ne s’applique pas au trajet effectué sur le territoire de l’État membre de prise en charge ou de dépose, tant que l’accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question n’a pas été conclu.

4. La présente licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

5. La présente licence peut être retirée par l’autorité compétente de l’État membre qui l’a délivrée notamment lorsque le transporteur:

a) ne répond plus aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/2009;

b) a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence;

c) a commis une infraction grave ou des infractions à la législation communautaire dans le domaine des transports par route dans un État membre, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l’exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires visés à l’article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa, du règlement (CE) no 1073/2009. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis l’infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence communautaire ou à des retraits temporaires ou définitifs des copies certifiées conformes de la licence communautaire.

Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total des copies certifiées conformes dont il dispose au regard de ses transports internationaux.

6. L’original de la licence doit être conservé par le transporteur. Une copie certifiée conforme de la licence doit se trouver à bord du véhicule exécutant un transport international.

7. La présente licence doit être présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.

8. Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.

9. On entend par «services réguliers» les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés, et qui sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l’obligation de réserver.

Le caractère régulier du service n’est pas affecté par le fait d’une adaptation des conditions d’exploitation du service.

Les services réguliers sont soumis à autorisation.

On entend par «services réguliers spécialisés» les services réguliers, quel qu’en soit l’organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs, selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés.

Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a) le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs;

b) le transport des écoliers et étudiants vers et au départ de l’établissement d’enseignement.

Le caractère régulier des services spécialisés n’est pas affecté par le fait que l’organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

Les services réguliers spécialisés ne sont pas soumis à autorisation à condition d’être couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur.

L’organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, est soumise à autorisation.

On entend par «services occasionnels» les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même. L’organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie au chapitre III du règlement (CE) no 1073/2009. Ces services ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le seul fait qu’ils sont effectués avec une certaine fréquence.

Les services occasionnels ne sont pas soumis à autorisation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).