Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1073/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1073)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 1073/2009EUR-Lex →

(10) Les transporteurs non résidents devraient être autorisés à prester des services de transports nationaux de voyageurs par route, mais en tenant compte des caractéristiques spéciales de chaque modalité de service. L’exécution de ces transports de cabotage devrait être soumise aux dispositions des actes communautaires tels que le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et aux dispositions législatives nationales en vigueur dans certains domaines dans l’État membre d’accueil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).