(15) Il convient que les États membres consignent dans leur registre national électronique des entreprises de transport par route toutes les infractions graves imputables aux transporteurs et qui ont donné lieu à une sanction.
Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1073/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1073)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.