(2) L’instauration d’une politique commune des transports comporte, entre autres, l’établissement de règles communes applicables aux transports internationaux de voyageurs par route ainsi que l’établissement des conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre.
Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1073/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1073)
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