(20) Afin de promouvoir le tourisme et l’utilisation d’un mode de transport respectueux de l’environnement, il convient de modifier le règlement (CE) no 561/2006 de telle façon que les conducteurs assurant un seul service occasionnel de transport international de voyageurs puissent repousser leur temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum lorsqu’ils exercent des activités de transport de voyageurs qui n’impliquent pas en règle générale des heures de conduite continues et nombreuses. Ce report ne devrait être permis que dans des conditions très strictes qui préservent la sécurité routière et tiennent compte des conditions de travail des conducteurs, notamment l’obligation de prendre des temps de repos hebdomadaires immédiatement avant et après le service. La Commission devrait contrôler étroitement le recours à cette dérogation. Si la situation concrète justifiant le recours à cette dérogation se modifie nettement et que cette dérogation nuit à la sécurité routière, la Commission devrait prendre des mesures appropriées.
Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1073/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1073)
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