(3) Pour offrir un cadre cohérent au transport international de passagers par autocars et autobus dans l’ensemble de la Communauté, il convient que le présent règlement s’applique à tous les transports internationaux effectués sur le territoire communautaire. Les transports au départ d’États membres et à destination de pays tiers restent largement couverts par des accords bilatéraux conclus entre les États membres et ces pays tiers. Le présent règlement ne devrait donc pas s’appliquer au trajet effectué sur le territoire de l’État membre de prise en charge ou de dépose tant que les accords requis entre la Communauté et les pays tiers concernés n’ont pas été conclus. Il devrait toutefois s’appliquer au territoire des États membres traversés en transit.
Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1073/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1073)
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