Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1073/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1073)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1073/2009EUR-Lex →

(5) Il y a lieu de subordonner le transport international de passagers par autocars et autobus à la détention d’une licence communautaire. Il convient d’imposer aux transporteurs l’obligation de conserver à bord de chacun de leurs véhicules une copie certifiée conforme de la licence communautaire afin de permettre aux organes de contrôle de procéder à leur vérification plus aisément et efficacement, en particulier en dehors de l’État membre d’établissement du transporteur. Il y a lieu de déterminer les conditions de délivrance et de retrait des licences communautaires, leur durée de validité et leurs modalités d’utilisation. Il est également nécessaire d’établir des prescriptions plus précises en ce qui concerne les modalités de présentation et les autres caractéristiques de la licence communautaire et des copies certifiées conformes de celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).