(9) Dorénavant, l’autorisation des services réguliers devrait être accordée à l’issue d’une procédure d’autorisation, sauf lorsqu’il existe des motifs de refus clairement précisés attribuables au demandeur. Les motifs de refus en rapport avec le marché concerné devraient être les suivants: soit le service qui fait l’objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité d’un service comparable relevant d’un ou plusieurs contrats de service public sur les tronçons directs concernés, soit le principal objectif du service n’est pas le transport de passagers entre des arrêts situés dans différents États membres.
Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1073/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1073)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.