Règlement (CE) n° 1073/2009 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1073/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1073/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1073)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 1073/2009EUR-Lex →

(9) Dorénavant, l’autorisation des services réguliers devrait être accordée à l’issue d’une procédure d’autorisation, sauf lorsqu’il existe des motifs de refus clairement précisés attribuables au demandeur. Les motifs de refus en rapport avec le marché concerné devraient être les suivants: soit le service qui fait l’objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité d’un service comparable relevant d’un ou plusieurs contrats de service public sur les tronçons directs concernés, soit le principal objectif du service n’est pas le transport de passagers entre des arrêts situés dans différents États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).