Règlement (CE) n° 1088/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1088/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1088/2009
Versionacte d'origine du 12/11/2009 (CELEX 32009R1088)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1088/2009EUR-Lex →

(5) De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les volailles d’engraissement et les volailles de ponte. L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 14 mai 2009 que la préparation enzymatique de 6-phytase, provenant d’une souche de Aspergillus oryzae (DSM 17594), n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation améliorait la digestibilité du phosphore contenu dans l’alimentation. L’Autorité juge inutile de poser des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également examiné le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).