Règlement (CE) n° 1099/2009 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1099-20260806, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1099/2009
IntituléOpérations de prise en charge et d’immobilisation dans les abattoirs
Rattachement
CHAPITRE III — PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX ABATTOIRS
  1. Règlement (CE) n° 1099/2009
  2. CHAPITRE III — PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX ABATTOIRS
VersionConsolidée au 06/08/2026 (CELEX 02009R1099-20260806)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1099/2009EUR-Lex →

1. Les exploitants font en sorte que les règles opérationnelles pour les abattoirs énoncées à l’annexe III soient respectées.

2. Les exploitants font en sorte que tous les animaux mis à mort conformément à l’article 4, paragraphe 4, sans étourdissement préalable soient individuellement immobilisés; les ruminants sont immobilisés par des moyens mécaniques.

Les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle ne sont pas utilisés, sauf lorsque des animaux sont abattus conformément à l’article 4, paragraphe 4, et pour autant que ces systèmes soient munis d’un dispositif qui limite les mouvements latéraux et verticaux de la tête de l’animal et puissent être adaptés à la taille de celui-ci.

3. Les méthodes d’immobilisation ci-après sont interdites:

a) suspendre ou hisser des animaux conscients;

b) serrer ou attacher les pattes ou les pieds des animaux par un dispositif mécanique;

c) endommager la moelle épinière en utilisant, par exemple, un poignard ou une dague;

d) employer des courants électriques qui n’étourdissent ou ne tuent pas de manière contrôlée en vue d’immobiliser l’animal, en particulier toute application de courant électrique qui n’enserre pas le cerveau.

Les points a) et b) ne s’appliquent toutefois pas aux crochets de suspension utilisés pour les volailles.

4. Pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, y compris un avis de l’EFSA, l’annexe III peut être modifiée selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

5. Des lignes directrices communautaires relatives à la mise en œuvre des dispositions de l’annexe III peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1099-20260806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).