Règlement (CE) n° 1099/2009 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1099-20260806, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1099/2009
IntituléResponsable du bien-être des animaux
Rattachement
CHAPITRE III — PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX ABATTOIRS
  1. Règlement (CE) n° 1099/2009
  2. CHAPITRE III — PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX ABATTOIRS
VersionConsolidée au 06/08/2026 (CELEX 02009R1099-20260806)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 1099/2009EUR-Lex →

1. Les exploitants désignent, pour chaque abattoir, un responsable du bien-être des animaux qui les aide à assurer le respect des dispositions du présent règlement.

2. Le responsable du bien-être des animaux est placé sous l’autorité directe de l’exploitant et lui fait directement rapport sur les questions relatives au bien-être des animaux. Il est en mesure d’exiger que le personnel de l’abattoir prenne les mesures correctives nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement.

3. Les compétences du responsable du bien-être des animaux sont énoncées dans les modes opératoires normalisés de l’abattoir, et le personnel concerné en est concrètement informé.

4. Le responsable du bien-être des animaux est titulaire du certificat de compétence visé à l’article 21, délivré pour l’ensemble des opérations réalisées dans l’abattoir dont il est responsable.

5. Le responsable du bien-être des animaux tient un registre des mesures prises pour améliorer le bien-être des animaux dans l’abattoir où il exerce ses fonctions. Ce registre est tenu pendant au moins un an et mis à disposition de l’autorité compétente sur demande.

6. Les paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent pas aux abattoirs qui abattent moins de mille unités de gros bétail (mammifères) ou 150 000 oiseaux ou lapins par an.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «unité de gros bétail» une unité de mesure standard qui permet d’agréger les diverses catégories de cheptel afin de permettre leur comparaison.

Pour l’application du premier alinéa, les États membres retiennent les taux de conversion suivants:

a) gros bovins au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et équidés: 1 unité de gros bétail (UGB);

b) autres bovins: 0,50 UGB;

c) porcins d’un poids supérieur à 100 kg de poids vif: 0,20 UGB;

d) autres porcins: 0,15 UGB;

e) ovins et caprins: 0,10 UGB;

f) agneaux, chevreaux et porcelets de moins de 15 kg de poids vif: 0,05 UGB.

Nota : JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1099-20260806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).