Règlement (CE) n° 1099/2009 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1099-20260806, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1099/2009
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (CE) n° 1099/2009
  2. CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 06/08/2026 (CELEX 02009R1099-20260806)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1099/2009EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «mise à mort», tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d’un animal;

b) «opérations annexes», les opérations telles que la manipulation, l’hébergement, l’immobilisation, l’étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de la mise à mort;

c) «animal», tout vertébré à l’exception des reptiles et des amphibiens;

d) «mise à mort d’urgence», la mise à mort d’animaux blessés ou atteints d’une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité pratique d’atténuer ces douleurs ou souffrances;

e) «hébergement», le fait de détenir des animaux dans des locaux de stabulation, des parcs, des emplacements couverts ou des champs qui sont associés au fonctionnement de l’abattoir ou font partie de ce dernier;

f) «étourdissement», tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;

g) «rite religieux», une série d’actes associés à l’abattage d’animaux et prescrits par une religion;

h) «manifestations culturelles ou sportives», les manifestations qui sont essentiellement et de façon prédominante associées à des traditions culturelles établies de longue date ou à des activités sportives comprenant les courses ou d’autres formes de compétitions lorsqu’il n’y pas de production de viande ou de produits d’origine animale ou que cette production est marginale par rapport à la manifestation proprement dite et n’est pas significative au plan économique;

i) «modes opératoires normalisés», un ensemble d’instructions écrites visant à assurer l’accomplissement uniforme d’une fonction ou d’une norme particulière;

j) «abattage», la mise à mort d’animaux destinés à la consommation humaine;

k) «abattoir», tout établissement utilisé pour l’abattage d’animaux terrestres qui relève du champ d’application du règlement (CE) no 853/2004;

l) «exploitant», toute personne physique ou morale qui contrôle une entreprise qui effectue la mise à mort des animaux ou des opérations annexes relevant du champ d’application du présent règlement;

m) «animaux à fourrure», les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les ragondins et les chinchillas;

n) «dépeuplement», la mise à mort d’animaux pour des motifs de santé publique, de santé animale, de bien-être animal ou des motifs liés à l’environnement, sous le contrôle de l’autorité compétente;

o) «volailles», les oiseaux d’élevage, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme animaux domestiques mais sont élevés comme tels, à l’exception des ratites;

p) «immobilisation», l’application à un animal de tout procédé conçu pour entraver ses mouvements et lui épargner toute douleur, peur ou agitation évitable, en vue de faciliter un étourdissement et une mise à mort efficaces;

q) «autorités compétentes», les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil;

r) «jonchage», la lacération du tissu nerveux central et de la moelle épinière au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne.

Nota : Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1099-20260806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).