Version consolidée au 06/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1099-20260806, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1099/2009
IntituléDispositions transitoires
RattachementCHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CE) n° 1099/2009
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 06/08/2026 (CELEX 02009R1099-20260806)
Référencearticle 29 du règlement (CE) n° 1099/2009EUR-Lex →
1. Jusqu’au 8 décembre 2019, l’article 14, paragraphe 1, s’applique uniquement aux nouveaux abattoirs, à toute nouvelle configuration ou construction ou à tout nouvel équipement relevant des dispositions de l’annexe II qui n’ont pas été utilisés avant le 1er janvier 2013.
2. Jusqu’au 8 décembre 2015, les États membres peuvent prévoir que les certificats de compétence visés à l’article 21 soient délivrés par une procédure simplifiée à des personnes faisant la preuve d’une expérience professionnelle correspondante d’au moins trois ans.
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