(10) Les conditions dans lesquelles les animaux détenus dans les élevages sont mis à mort ont une incidence directe ou indirecte sur le marché des produits destinés à l’alimentation humaine et animale ou d’autres produits, ainsi que sur la compétitivité des exploitants concernés. En conséquence, ces opérations de mise à mort devraient être couvertes par la législation communautaire. Cependant, les animaux faisant traditionnellement l’objet d’un élevage, tels que les chevaux, les ânes, les bovins, les ovins, les caprins ou les porcins, peuvent aussi être détenus à d’autres fins, par exemple en tant qu’animaux familiers, animaux d’exposition, ou à des fins professionnelles ou sportives. Lorsque la mise à mort des animaux de ces espèces mène à la production de denrées alimentaires ou d’autres produits, cette opération devrait relever du champ d’application du présent règlement. En conséquence, la mise à mort des animaux sauvages ou errants à des fins de régulation des populations ne devrait pas relever du champ d’application du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1099/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1099/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1099/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R1099)
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