(21) Le contrôle de l’efficacité de l’étourdissement est principalement fondé sur l’évaluation de l’état de conscience et de la sensibilité des animaux. L’état de conscience d’un animal se traduit essentiellement par sa capacité à ressentir des émotions et à contrôler ses mouvements volontaires. Malgré certaines exceptions, comme dans le cas de l’électro-immobilisation ou d’autres paralysies induites, un animal peut être supposé inconscient lorsqu’il perd sa position debout naturelle, n’est pas éveillé et ne montre pas de signes d’émotions positives ou négatives, telles que la peur ou l’excitation. La sensibilité d’un animal est essentiellement sa capacité à ressentir la douleur. En général, un animal peut être supposé insensible lorsqu’il ne présente pas de réflexe ou de réaction à des stimuli tels que les sons, les odeurs, la lumière ou le contact physique.
Règlement (CE) n° 1099/2009 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1099/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1099/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R1099)
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