Règlement (CE) n° 1099/2009 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1099/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1099/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R1099)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (CE) n° 1099/2009EUR-Lex →

(28) Les animaux sont mieux traités lorsque le personnel est bien formé et qualifié. Être compétent en matière de bien-être animal signifie connaître les grands types de comportement et les besoins des espèces concernées, de même que les signes de l’état de conscience et de la sensibilité. Cette compétence implique également une expertise technique en ce qui concerne le matériel d’étourdissement utilisé. Il convient dès lors d’exiger du personnel effectuant certaines opérations d’abattage et des personnes qui supervisent la mise à mort saisonnière des animaux à fourrure un certificat de compétence correspondant aux opérations effectuées. Exiger un certificat de compétence pour les autres intervenants dans la mise à mort d’animaux serait toutefois disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).