Règlement (CE) n° 1099/2009 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1099/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1099/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R1099)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (CE) n° 1099/2009EUR-Lex →

(34) L’ampleur de l’abattage de volailles, de lapins et de lièvres à des fins d’approvisionnement direct, en petites quantités de viande, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la forme de viande fraîche varie d’un État membre à l’autre en raison des règles nationales régissant cette activité conformément à l’article 1er, paragraphe 3, point d), et à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004. Il importe toutefois de garantir que certaines prescriptions minimales en matière de bien-être animal s’appliquent également à ces activités.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).