(39) Les abattoirs et le matériel qu’ils utilisent sont conçus pour des catégories d’animaux spécifiques et pour une certaine capacité. Lorsque cette capacité est dépassée ou que le matériel est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu, le bien-être des animaux s’en ressent. Les informations relatives à ces aspects devraient dès lors être communiquées aux autorités compétentes et entrer en ligne de compte dans la procédure d’agrément des abattoirs.
Règlement (CE) n° 1099/2009 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1099/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1099/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R1099)
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