Règlement (CE) n° 1099/2009 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1099/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1099/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R1099)
RéférenceConsidérant 50 du règlement (CE) n° 1099/2009EUR-Lex →

(50) Aux fins des procédures de notification des maladies des animaux, les informations relatives à l’apparition de maladies conformément à la directive 82/894/CEE du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté sont notifiées par l’intermédiaire du système de notification des maladies des animaux (ADNS). À l’heure actuelle, l’ADNS ne communique pas d’informations spécifiques sur le bien-être des animaux, mais ses activités pourraient être développées dans le futur pour lui permettre de le faire. Par conséquent, une dérogation à l’obligation de transmettre des informations sur le bien-être des animaux en cas de dépeuplement devrait être prévue afin de tenir compte du développement futur de l’ADNS.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).