Règlement (CE) n° 1099/2009 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1099/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1099/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R1099)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (CE) n° 1099/2009EUR-Lex →

(61) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir une approche harmonisée en ce qui concerne les normes relatives au bien-être des animaux au moment de leur mise à mort, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, il est nécessaire et approprié, pour atteindre cet objectif, de fixer des règles spécifiques pour la mise à mort des animaux en vue de la production d’aliments, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits, ainsi que pour les opérations connexes. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).