L'Autorité met sans tarder à la disposition du public les dossiers visés à l'article 8, y compris toute information complémentaire fournie par le demandeur, à l'exception de toute information pour laquelle un traitement confidentiel a été accordé par l'État membre rapporteur en application de l'article 63.
Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléAccès du public aux dossiers
Rattachement
Sous-section 2 — Procédure d’approbation
- Règlement (CE) n° 1107/2009
- CHAPITRE II — SUBSTANCES ACTIVES, PHYTOPROTECTEURS, SYNERGISTES ET COFORMULANTS
- SECTION 1 — Substances actives
- Sous-section 2 — Procédure d’approbation
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.