Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléAccès du public aux informations relatives au renouvellement
RattachementSous-section 3 — Renouvellement et réexamen
Règlement (CE) n° 1107/2009
CHAPITRE II — SUBSTANCES ACTIVES, PHYTOPROTECTEURS, SYNERGISTES ET COFORMULANTS
SECTION 1 — Substances actives
Sous-section 3 — Renouvellement et réexamen
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →
L'Autorité évalue sans tarder toute demande de traitement confidentiel et met à la disposition du public les informations fournies par le demandeur conformément à l'article 15 ainsi que toute information complémentaire soumise par le demandeur, à l'exception des informations pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et accordé par l'Autorité en application de l'article 63.
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