Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléMesures d’application
Rattachement
Sous-section 3 — Renouvellement et réexamen
  1. Règlement (CE) n° 1107/2009
  2. CHAPITRE II — SUBSTANCES ACTIVES, PHYTOPROTECTEURS, SYNERGISTES ET COFORMULANTS
  3. SECTION 1 — Substances actives
  4. Sous-section 3 — Renouvellement et réexamen
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →

Un règlement, adopté conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3, arrête les dispositions nécessaires pour l’application de la procédure de renouvellement, y compris, s’il y a lieu, pour l’application d’un programme de travail établi conformément à l’article 18.

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