Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléSubstances dont on envisage la substitution
RattachementSous-section 4 — Dérogations
Règlement (CE) n° 1107/2009
CHAPITRE II — SUBSTANCES ACTIVES, PHYTOPROTECTEURS, SYNERGISTES ET COFORMULANTS
SECTION 1 — Substances actives
Sous-section 4 — Dérogations
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →
1. Une substance active satisfaisant aux critères prévus à l’article 4 est approuvée, pour une période ne dépassant pas sept ans, comme substance dont on envisage la substitution si elle satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis au point 4 de l’annexe II. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, l’approbation peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour des périodes ne dépassant pas sept ans.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les articles 4 à 21 s’appliquent. Les substances dont on envisage la substitution sont énumérées séparément dans le règlement visé à l’article 13, paragraphe 4.
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