Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléSubstances dont on envisage la substitution
Rattachement
Sous-section 4 — Dérogations
  1. Règlement (CE) n° 1107/2009
  2. CHAPITRE II — SUBSTANCES ACTIVES, PHYTOPROTECTEURS, SYNERGISTES ET COFORMULANTS
  3. SECTION 1 — Substances actives
  4. Sous-section 4 — Dérogations
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →

1. Une substance active satisfaisant aux critères prévus à l’article 4 est approuvée, pour une période ne dépassant pas sept ans, comme substance dont on envisage la substitution si elle satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis au point 4 de l’annexe II. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, l’approbation peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour des périodes ne dépassant pas sept ans.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les articles 4 à 21 s’appliquent. Les substances dont on envisage la substitution sont énumérées séparément dans le règlement visé à l’article 13, paragraphe 4.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1107-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).