Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléApprobation des phytoprotecteurs et synergistes
Rattachement
SECTION 2 — Phytoprotecteurs et synergistes
  1. Règlement (CE) n° 1107/2009
  2. CHAPITRE II — SUBSTANCES ACTIVES, PHYTOPROTECTEURS, SYNERGISTES ET COFORMULANTS
  3. SECTION 2 — Phytoprotecteurs et synergistes
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →

1. Un phytoprotecteur ou un synergiste est approuvé s’il satisfait aux dispositions de l’article 4.

2. Les articles 5 à 21 s’appliquent.

3. Des exigences en matière de données, similaires à celles visées à l’article 8, paragraphe 4, sont définies pour les phytoprotecteurs et les synergistes selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1107-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).