Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléDurée
RattachementSous-section 1 — Exigences et contenu
Règlement (CE) n° 1107/2009
CHAPITRE III — PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
SECTION 1 — Autorisation
Sous-section 1 — Exigences et contenu
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Référencearticle 32 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →
1. La période d’autorisation est définie dans l’autorisation.
Sans préjudice de l’article 44, la durée de l’autorisation est fixée à un an maximum à compter de la date d’expiration de l’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes contenus dans le produit phytopharmaceutique, et elle est ensuite fixée de manière à correspondre à la durée de l’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes contenus dans le produit phytopharmaceutique.
Cette période permet de procéder à l’examen prévu à l’article 43.
2. Les autorisations peuvent être délivrées pour des périodes plus courtes afin de synchroniser la réévaluation de produits similaires aux fins d’une évaluation comparative de produits contenant des substances dont on envisage la substitution, conformément aux dispositions de l’article 50.
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