Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléRetrait ou modification d’une autorisation à la demande de son titulaire
Rattachement
Sous-section 4 — Renouvellement, retrait et modification
  1. Règlement (CE) n° 1107/2009
  2. CHAPITRE III — PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
  3. SECTION 1 — Autorisation
  4. Sous-section 4 — Renouvellement, retrait et modification
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Référencearticle 45 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →

1. Une autorisation peut être retirée ou modifiée à la demande de son titulaire, qui motive cette demande.

2. Des modifications ne peuvent être accordées que lorsqu’il est constaté que les exigences de l’article 29 continuent d’être respectées.

3. L’article 46 s’applique, le cas échéant.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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